Lexipedia

Décision

ATAS/248/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

6 avril 2023Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 60 al. 1er LPGA et 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25)], le recours est recevable; Que l’OAI, dans sa réponse du 29 mars 2023, admet le motif du recours et conclut au renvoi de la cause; Qu’au vu des pièces du dossier, la somme de CHF 2’585.15 ne doit pas être déduite des montants dus par l’OAI à l’assurée; que le renvoi de la cause à l’OAI se justifie; Qu’il convient d’annuler partiellement la décision du 5 janvier 2023, quant à la compensation du montant de CHF 2’585.15, et de renvoyer la cause à l’OAI pour calcul des intérêts de retard; Que la recourante, assistée d’un avocat et obtenant gain de cause a droit à des dépens; qu’en l'espèce, une indemnité de CHF 800.- sera allouée à l’assurée, à charge de l’OAI (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI); qu’au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

-- 3 of 4 --

A/426/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/426/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet.

3. Annule partiellement la décision du 5 janvier 2023 en ce sens que le montant de CHF 2’585.15 ne doit pas être déduit du total devant être versé à l’assurée, à titre de paiement rétroactif.

4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul au sens des considérants.

5. Alloue à la recourante, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Met un émolument de CHF 200.-, à la charge de l’intimé.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --