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Décision

ATAS/249/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

8 avril 2015Français8 min

Source ge.ch

Considérants

4.4.1.3

et 4.4.1.4); Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3)°; Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2); Qu’en l'espèce, l’OAI a ordonné une expertise, confiée au docteur B______, en date du

16 avril 2012; Que le Dr B______ a rendu son rapport d’expertise le 12 juin 2012; Qu’en date du 2 juillet 2012, le service médical régional de l’assurance-invalidité (ciaprès: SMR) a proposé de suivre les conclusions de l’expertise « en l’état » et de réviser la situation dans un délai de deux ans; Que la décision entreprise a été prononcée après l’échéance de ce délai de deux ans, soit le 7 octobre 2014; Que l’état de santé de la recourante et le degré d’incapacité de travail au moment de ce prononcé ne sont pas suffisamment clairs, d’autant plus que la recourante a produit à la procédure un certificat médical de son médecin-traitant du 3 novembre 2014, faisant état d’une péjoration de son état de santé, et qu’un certificat médical faisant également état d’une péjoration de l’état de santé a été directement adressé à l’OAI par le psychiatre-traitant en date du 3 novembre 2014; Qu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas, notamment l’état de santé et le degré de l’incapacité de travail de la recourante au moment du prononcé de la décision litigieuse; Que, pour ce faire, il se justifie d’ordonner une expertise, laquelle sera confiée au Dr C______; *** -- 3 of 5 -- 4/5A/3420/2014 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

16 avril 2012; Que le Dr B______ a rendu son rapport d’expertise le 12 juin 2012; Qu’en date du 2 juillet 2012, le service médical régional de l’assurance-invalidité (ciaprès: SMR) a proposé de suivre les conclusions de l’expertise « en l’état » et de réviser la situation dans un délai de deux ans; Que la décision entreprise a été prononcée après l’échéance de ce délai de deux ans, soit le 7 octobre 2014; Que l’état de santé de la recourante et le degré d’incapacité de travail au moment de ce prononcé ne sont pas suffisamment clairs, d’autant plus que la recourante a produit à la procédure un certificat médical de son médecin-traitant du 3 novembre 2014, faisant état d’une péjoration de son état de santé, et qu’un certificat médical faisant également état d’une péjoration de l’état de santé a été directement adressé à l’OAI par le psychiatre-traitant en date du 3 novembre 2014; Qu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas, notamment l’état de santé et le degré de l’incapacité de travail de la recourante au moment du prononcé de la décision litigieuse; Que, pour ce faire, il se justifie d’ordonner une expertise, laquelle sera confiée au Dr C______; *** -- 3 of 5 -- 4/5A/3420/2014 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame A______, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin;

2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes:

1. Anamnèse.

2. Données subjectives de la personne.

3. Constatations objectives.

4. Diagnostic(s) avec ou sans répercussion sur la capacité de travail du point de vue psychiatrique.

5. S'agissant des troubles psychiques, répondre aux questions suivantes: a) La recourante souffre-t-elle de troubles psychiques? Depuis quand? b) Quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci, le cas échéant (faible, moyen, grave)? c) Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10? d) Quelles sont les limitations fonctionnelles dues à chaque diagnostic? e) Les troubles psychiques constatés nécessiteraient-ils une prise en charge spécialisée?

6. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent.

7. Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent.

8. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant.

9. Indiquer l'évolution du taux d'incapacité de travail, en pourcent, à tout le moins depuis la fin mai 2012 ou depuis toute date antérieure pertinente.

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10. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée et indiquer le domaine d'activité adapté.

11. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer.

12. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

13. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales.

14. Déterminer si une éventuelle dépendance aux benzodiazépines (BZD) est la conséquence d’une atteinte à la santé physique ou psychique ayant valeur de maladie ou si elle a provoqué une atteinte à la santé invalidante (dépendance primaire ou secondaire?).

15. Commenter et discuter les avis médicaux du SMR et des médecins traitants, notamment du 2 juillet 2012 pour le premier et des

3 novembre 2014 pour les seconds.

16. Formuler un pronostic global.

17. Toute remarque utile et proposition de l’expert.

3. Commet à ces fins le Dr C______;

4. Invite l’expert à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre-elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle.

5. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans;

6. Réserve le fond. La greffière Florence SCHMUTZ Le Président suppléant Giuseppe DONATIELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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