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Décision

ATAS/250/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 mars 2011Français8 min

Source ge.ch

Considérants

1.

LPGA; Que la demanderesse se prévaut cependant du principe de l'économie de procédure pour solliciter la transmission de la cause directement à la chambre compétente de la Cour; Que le principe de l'économie de procédure impose aux autorités de mener la procédure de la manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles, des actes sans portée réelle, ou en facilitant le cheminement ordonné des opérations (P. MOOR, Droit administratif, Lausanne 2002, vol. 2, p. 233, ch. 2.2.4.7); Qu'en l'occurrence, il est illusoire d'imaginer que la défenderesse reviendra sur sa position; Que celle-ci s'est par ailleurs déjà prononcée sur les arguments de la demanderesse par ses écritures des 15 février et 31 mai 2010, ainsi que 31 janvier 2011; Que ces prises de positions peuvent être assimilées à une décision sur opposition; Que l'exigence d'une décision formelle, suivie d'une décision sur opposition, doit dans ces conditions être considérée comme dépourvue de portée réelle et aurait donc uniquement pour conséquence de rallonger la procédure; Que cela étant, il se justifie de transmettre la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence, en admettant que la défenderesse a implicitement déjà statué sur l'opposition de la demanderesse dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de céans;

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A/4027/2009 - 5/6 Que, dans la mesure où la demanderesse succombe dans la présente procédure, les frais du Tribunal arbitral de 3'421 frs. 25 et un émolument de justice de 300 fr. seront mis à sa charge.

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A/4027/2009 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant

A/4027/2009 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant

1. Se déclare incompétent.

2. Condamne la demanderesse à s'acquitter des frais du Tribunal de 3'421 frs. 25 et d'un émolument de 300 frs.

3. Transmet la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Maryse BRIAND La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 6 of 6 --