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Décision

ATAS/251/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 mars 2019Français10 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1er al. 1er LPC); Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et

60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20], art. 43 LPCC); Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur les prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al.1); l'assureur est tenu de notifier la transaction sous forme de décision sujette à recours (al.2); que ces dispositions s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours (al.3); Que la chambre de céans constate, au vu de ce qui précède, que l'accord des parties est conforme au droit, et qu'il convient dès lors de le consacrer par le présent arrêt; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20], art. 43 LPCC); Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur les prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al.1); l'assureur est tenu de notifier la transaction sous forme de décision sujette à recours (al.2); que ces dispositions s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours (al.3); Que la chambre de céans constate, au vu de ce qui précède, que l'accord des parties est conforme au droit, et qu'il convient dès lors de le consacrer par le présent arrêt; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1. Admet partiellement le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2. Donne acte aux parties de ce qu'elles se sont mises d'accord sur le principe de la modification partielle de la décision sur opposition du 27 novembre 2018, respectivement de la décision du 27 septembre 2018 confirmée sur opposition, qui est donc modifiée comme suit: elle est d'une part confirmée, s'agissant de la période courant jusqu'au 31 décembre 2018; pour la période commençant dès le 1er janvier 2019, la prise en compte d'un revenu hypothétique pour l'épouse est annulée, dans le sens des considérants.

3. La cause est ainsi retournée au SPC pour nouveaux calculs et décision complémentaire sur les bases qui précèdent.

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A/4258/2018 - 5/5 -

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --