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Décision

ATAS/254/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 mars 2012Français7 min

Source ge.ch

Considérants

4.

novembre 2011; Que conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4); Qu'en matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 135 V 465); Que selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder luimême à une telle instruction complémentaire. Qu'un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Qu'il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136). Qu'à l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87); Que selon le Tribunal fédéral lorsque le Tribunal cantonal des assurances constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même une expertise en œuvre (ATF 137 V 210); Qu'en l'espèce, l'intimé admet que le rapport du médecin-traitant du 1er juillet 2011 atteste d'une péjoration de l'état de santé de la recourante antérieurement à la décision litigieuse, et que la répercussion de cette aggravation sur la capacité de travail doit être examinée par le biais d'une instruction médicale complémentaire; Qu'il est ainsi admis par les parties qu'une instruction médicale complémentaire est nécessaire, la recourante l'ayant requis dans son mémoire de recours; Qu'à ce stade, une expertise judiciaire n'apparaît pas nécessaire, une instruction auprès des médecins-traitants étant d'abord proposée par l'intimé et paraît pertinente; Qu'il convient en conséquence de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il procède à une instruction médicale complémentaire et rende une nouvelle décision, dans les meilleurs délais;

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A/4145/2011 - 4/5 Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse partiellement annulée - la rente allouée du 1er janvier au 31 août 2010, non litigieuse, étant confirmée - et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants; Qu'une indemnité de 1'500 fr. sera allouée à la recourante à charge de l'intimé; Qu'un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de l'intimé.

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A/4145/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/4145/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable; Au fond:

2. L'admet partiellement;

3. Annule partiellement la décision du 4 novembre 2011 de l'intimé et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants;

4. Condamne l'intimé à verser une indemnité de 1'500 fr. à la recourante;

5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé;

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --