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Décision

ATAS/256/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 avril 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

5.

février 2024. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du

20.

décembre 1946 (LAVS - RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours; Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi rendu en date du 18 avril 2024 une décision de reconsidération donnant gain de cause au recourant;

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- 3/3A/1106/2024 Qu’il convient d’en prendre acte, de constater que le recours est ainsi devenu sans objet et de rayer la cause du rôle; Que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA). *** PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

- 3/3A/1106/2024 Qu’il convient d’en prendre acte, de constater que le recours est ainsi devenu sans objet et de rayer la cause du rôle; Que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA). *** PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1. Prend acte de la décision sur reconsidération rendue par l’intimé le 18 avril 2024.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le -- 3 of 3 --