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Décision

ATAS/258/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 mars 2011Français9 min

Source ge.ch

Considérants

17.

janvier 2004; Qu'il convient d'en prendre acte; Que l'assurée a ainsi obtenu satisfaction; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.); Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a; RCC 1989, p. 318, consid. 2b); Qu'il y a lieu d'observer que dans le cas d'espèce, la Fondation avait d'ores et déjà reconnu le droit de l'assurée à une rente; que l'assurée allègue avoir informé la Fondation de la décision de l'Office cantonal AI le 1er juin 2010 déjà et lui reproche d'avoir tardé à se déterminer; Que l'art. 56 al. 2 LPGA vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative; qu'il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable; que sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (ATFA du 22 mars 2004, cause I 712/03);

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A/4068/2010 - 4/5 Que la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ne fixe pas le délai dans lequel l'autorité doit rendre sa décision; qu'en pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale; que le laps de temps admissible pour qu'une autorité décide dépend notamment du degré de complexité de l'affaire, de l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que du comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références), mais aussi de la difficulté à élucider les questions de fait; qu'il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure (ATF 125 V 375 consid. 2b/aa) ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158 s. consid. 2b/bb et 2c); que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative; qu'on ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c déjà cité); qu'une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 consid. I/4 et 107 Ib 165 consid. 3c); Qu'il y a à cet égard lieu de relever que le 5 octobre 2010, la Fondation a expliqué à l'assurée que la NATIONALE SUISSE devait encore examiner le cas et a confirmé qu'elle s'acquitterait ensuite d'une rente mensuelle; qu'il apparaît dès lors que la Fondation n'a pas commis de déni de justice; qu'il se justifie dans ces conditions de compenser les dépens; Qu'enfin le Tribunal de céans relève que le calcul, et partant le versement de la rente d'invalidité, ne pourra intervenir que lorsque la 5ème Chambre de la Cour de céans aura rendu son jugement au fond;

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A/4068/2010 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/4068/2010 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare la demande recevable. Au fond:

2. L'admet et prend acte de ce que la FONDATION DE PREVOYANCE de X________ SUISSE est d'accord de verser une rente d'invalidité en faveur de la demanderesse débutant le 17 janvier 2004 et calculée sur un taux d'invalidité de 43%.

3. L'y condamne en tant que de besoin.

4. Compense les dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --