ATAS/260/2018
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
22 mars 2018Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Doris GALEAZZI, Présidente. R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/402/2018 ATAS/260/2018 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 22 mars 2018 En la cause MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY demanderesse contre LABORATOIRE A_______ SA, sis à GENÈVE défendeur -- 1 of 2 -A/402/2018 - 2/2 Vu la demande déposée par Mutuel assurance-maladie (ci-après: la demanderesse) le 1er février 2018 réclamant à A_______ SA, société ayant pour but l’exécution de services et prestations dans le domaine des analyses médicales, de la microbiologie et du dosage des médicaments, la restitution de la somme de CHF 3'845.20, représentant des prestations versées à tort; Vu la convocation des parties pour une tentative obligatoire de conciliation le
Considérants
13.
mars 2018; Vu le courrier de la demanderesse du 2 mars 2018, informant le Tribunal de céans que la défenderesse avait reconnu la créance litigieuse et s’était acquittée du montant réclamé, qu’elle retirait sa demande du 1er février 2018, et concluait à ce que la cause soit rayée du rôle sans frais à charge des parties; Considérant qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal de céans n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais judiciaires de CHF 160.- ainsi qu’un émolument de CHF 100.- seront mis à charge de la défenderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
1.
Prend acte du retrait de la demande.
2.
Raye la cause du rôle.
3.
Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 160.- et un émolument de CHF 100.- à la charge de la défenderesse. La greffière Irene PONCET La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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