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Décision

ATAS/262/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 mars 2014Français6 min

Source ge.ch

Considérants

1.

Déclare le recours recevable. Au fond:

2.

Admet le recours.

3.

Annule la décision sur opposition du 28 mai 2013 et les décisions de cotisations du

19.

décembre 2012.

4.

Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision.

5.

Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 3'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.

Dit que la procédure est gratuite.

7.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --