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Décision

ATAS/264/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

25 mars 2026Français4 min

Source ge.ch

Considérants

23.

novembre 2017, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et dépens; Attendu que contrairement aux autres branches des assurances sociales, la législation en matière de prévoyance professionnelle ne contient aucune disposition relative à la fixation des dépens pour la procédure devant le tribunal cantonal désigné pour connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 73al. 2 LPP) et qu’il appartient par conséquent au droit cantonal de procédure de déterminer si et à quelles conditions il existe un droit à une indemnité de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1); Que selon l’art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause; Que les dépens sont fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (ATAS/61/2024 du 1er février 2024 consid. 2.5). Qu’en l’espèce, il se justifie d’allouer une indemnité de CHF 2'500.- à la demanderesse, qui obtient gain de cause, à la charge de la défenderesse. Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).

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A/3898/2023 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/3898/2023 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Janeth WEPF La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --