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Décision

ATAS/267/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 mars 2011Français6 min

Source ge.ch

Considérants

22.

novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), la procédure dans les tribunaux cantonaux des assurances est réglée par le droit cantonal; Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant le tribunal cantonal des assurances sociales, doit comporter des motifs et des conclusions; Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA); Que les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit (art. 9 al. 1 LPA); Que sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 9 al. 2 LPA); Qu'en l'occurrence, constatant que l'acte adressé à l'OAI ayant non seulement été adressé à une autorité incompétente mais qu'il n'était au surplus ni signé ni motivé, la Cour de céans a fixé un délai à l'assuré et à ses supposés mandataires pour qu'il y soit remédié en soulignant qu'à défaut le recours serait écarté; Qu'en l'occurrence, aucune procuration n'est parvenue à la Cour de céans, malgré les demandes réitérées de cette dernière; Qu'il convient donc de déclarer le "recours" irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été signé par l'intéressé et que ses "mandataires" supposés n'ont pas justifié de leurs pouvoirs de représentation en temps utile.

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A/389/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/389/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours irrecevable Au fond:

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --