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Décision

ATAS/268/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

4 avril 2016Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25);

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A/2832/2014 - 3/4 Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'en matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; cf. également art. 9 e la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al.

1.

LPGA); Que s’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi ce recours est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA; RS E 5 10); Qu'au vu des arguments développés, et des pièces produites en cours de procédure de recours, l'intimé a procédé à de nouveaux calculs après réexamen du dossier, portant sur la période s'étendant du 1er mai 2013 au 31 mars 2016 déterminant un solde rétroactif de CHF 2'964.- en faveur de la recourante, les prestations complémentaires s'élevant à CHF 272.- mensuellement dès le mois d'avril 2016, le subside d'assurance-maladie étant pour sa part accordé dès le 1er mai 2013; Qu'au vu de ces nouveaux plans de calcul, la recourante considère que l'ensemble des points litigieux a été traité et que partant, son recours est devenu sans objet; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

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A/2832/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/2832/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 3 mars 2016.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le -- 4 of 4 --