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Décision

ATAS/268/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 mars 2026Français9 min

Source ge.ch

Considérants

2.

avril 2025, il n’avait pas chuté en rentrant chez lui mais « dans l’escalier intérieur du dépôt de l’entreprise située à Bussigny », pendant ses heures de travail, et que lors de cet événement, il avait subi une entorse sévère et amorti sa chute avec sa main gauche; Que par décision du 29 octobre 2025, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré; Que selon les voies de droit mentionnées dans cette décision sur opposition, un éventuel recours formé contre cette dernière relevait de la compétence du Tribunal cantonal du canton de Vaud; Que le 26 novembre 2025, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre cette décision, concluant à son annulation, à la reprise du versement des indemnités journalières à compter du 3 juillet 2025 ainsi qu’à la prise en charge des frais médicaux encourus depuis son accident; Que la chambre de céans a procédé à un échange d’écritures; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans) connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA – RS 832.20); Que sa compétence à raison de la matière doit dès lors être reconnue; Que selon l’art. 58 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 1er al. 1 LAA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours; que selon l’al. 2 de la même disposition, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; que si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège;

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A/4167/2025 - 4/5 Que l’autorité qui a rendu la décision sur opposition n’est pas une « autre partie » au sens de l’art. 58 al. 1 LPGA, pas plus d’ailleurs qu’une de ses agences qui instruit le cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_936/2011 du 28 février 2012); Que le terme « autre partie » au sens de l’art. 58 LPGA vise notamment le conjoint survivant et/ou les enfants de l’assuré en cas de décès de ce dernier, cet événement entraînant la disparition du domicile de l’assuré (ATF 135 V 153 consid. 4.11); Que le domicile d’une « autre partie » est subsidiaire, en ce sens qu’il n’est pertinent qu’en l’absence de domicile de l’assuré, y compris à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 9C_489/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.2.3; Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, LPGA, 2e éd. 2025, n. 8 ad art. 58); Qu’au sens de l’art. 58 al. 2 LPGA, le « canton de domicile [du] dernier employeur suisse » correspond, pour une personne morale, au canton où se situe son siège; Qu’il convient d’admettre l’existence d’un for au lieu de la succursale – en tant que domicile du dernier employeur suisse – s’il constitue pour le litige un point de rattachement prépondérant; que tel est le cas si l’assuré a travaillé pour la succursale d’une société, dans un canton différent du siège principal (ATF 144 V 313 consid. 6.5); Qu’en l’espèce, l’assuré n’a jamais été domicilié en Suisse mais était toujours domicilié en France au moment du dépôt de son recours; Qu’en conséquence, le for du dernier domicile en Suisse de l’assuré, prévu par l’art. 58 al. 2 LPGA, n’entre pas en ligne de compte; Que tant le siège principal de l’employeur que le lieu de la succursale ayant établi le contrat de mission du 13 mars 2025 se situent dans le canton de Vaud, à Lausanne; Qu’il ressort des faits de la cause, pris en compte jusqu’à la date de la décision litigieuse, que l’employeur partie au contrat de mission du 13 mars 2025 est le « dernier employeur suisse » au sens de l’art. 58 al. 2 LPGA; Qu’il ne fait par conséquent aucun doute que le tribunal compétent est le Tribunal des assurances du canton de Vaud (cf. ATF 145 V 247 consid. 5.6.2 pour un cas et une appréciation similaire); Que cette appréciation est corroborée par les voies de droit indiquées dans la décision litigieuse; Qu’au vu du caractère impératif des fors légaux de l’art. 58 LPGA (Jean METRAL, op. cit., n. 2 ad art. 58), la juridiction cantonale ne peut être reconnue compétente à raison du lieu au motif qu’avant de décliner sa compétence, elle a procédé à un échange d’écritures (arrêt du Tribunal fédéral 8C_936/2011 du 28 février 2012);

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A/4167/2025 - 5/5 Que la chambre de céans est par conséquent incompétente ratione loci; Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), soit au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/4167/2025 - 5/5 Que la chambre de céans est par conséquent incompétente ratione loci; Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), soit au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Se déclare incompétente à raison du lieu.

2. Transmet le dossier de la cause au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, Lausanne.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie CARDINAUX La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --