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Décision

ATAS/27/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 janvier 2010Français9 min

Source ge.ch

Considérants

17.

février 2008 intervient pour tenir compte de ce que le dommage causé avant l’entrée de M. Antoine H__________ et Mme Géraldine REYNARD H__________ dans le conseil d’administration ne peut leur être imputé; Que l’on ne saurait admettre sans autre que la responsabilité de M. H__________ et Mme H__________ soit engagée pour la période précédent leur entrée dans le conseil d’administration, même si les organes répondent des cotisations échues; Qu’en effet, il convient de tenir compte du prononcé pénal du 21 juin 2006; Que pour le surplus, il apparaît que l’accord intervenu n’empêche pas la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS de voir son dommage intégralement réparé; Qu’en effet, pour le dommage créé jusqu’au mois de septembre 2005, celui-ci reste réclamé à M. K__________ et fait l’objet d’un arrêt de ce jour, tandis que pour la période postérieure la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS obtient un versement immédiat d’un peu plus de la moitié du solde de son dommage, et ce de deux des quatre administrateurs ayant siégé au conseil d’administration de septembre 2005 jusqu’à la faillite de la société. Qu’il convient dans ce contexte de tenir compte du fait que les deux autres administrateurs, M. I__________ et M. J__________ n’ont pas fait opposition et peuvent donc se voir réclamer le solde; Qu’ainsi, et vu qu’il est loisible à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS de rechercher tous les débiteurs, quelques uns ou un seul d’entre eux, à son choix (ATF 119 V 86, consid. 5a), rien ne s’opposait à l’homologation de l’accord intervenu -- 4 of 6 -A/1293/1997 - 5/6 librement entre la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS, d’une part, et M. H__________ et Mme H__________, d’autre part.

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A/1293/1997 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)

A/1293/1997 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à M. H__________ et Mme -H__________ de leur engagement de payer solidairement entre eux 6'000 fr. pour solde de tous comptes et de toutes prétentions en relation avec leur responsabilité comme administrateurs de X__________ SA, à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS

2. Donne acte à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS de ce qu’elle l’accepte comme tel.

3. Donne acte à M. H__________ et Mme H__________ de leur engagement d’effectuer ce paiement d’ici au 19 juin 2009 au plus tard.

4. Les y condamne en tant que de besoin.

5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

6. Compense les dépens.

7. Dit que la procédure est gratuite.

8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le Président suppléant Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --