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Décision

ATAS/27/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 janvier 2013Français2 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3665/2012 ATAS/27/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 janvier 2013 4ème Chambre En la cause Madame B__________, domiciliée au Grand-Lancy, représentée recourante par son curateur, Maître Dominique...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3665/2012 ATAS/27/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 janvier 2013

4ème Chambre

En la cause

Madame B__________, domiciliée au Grand-Lancy, représentée recourante par son curateur, Maître Dominique BAVAREL

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, 1201 intimé Genève

Siégeant: Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition du 19 novembre 2012 de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après OCE) confirmant sa décision du 17 octobre 2012 prononçant une suspension de 10 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de Madame B__________;

Vu le recours interjeté le 5 décembre 2012 par l’assurée par l’intermédiaire de son curateur, Me Dominique BAVAREL;

Vu le courrier du 18 décembre 2012 de l’OCE et sa décision d’annulation du même jour notifiée à la recourante par laquelle il annule sa décision du 17 octobre et sa décision sur opposition du 19 novembre 2012;

Considérant qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal;

Que tel est le cas en l’espèce;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/3665/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Considérants

1.

Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 18 décembre 2012.

2.

Constate que le recours est devenu sans objet.

3.

Condamne l’OCE a verser à la recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

4.

Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3665/2012