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Décision

ATAS/270/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

24 avril 2023Français7 min

Source ge.ch

Considérants

16.

mars 2023, au cours de laquelle le « chargé des opérations » de l’employeur, entendu à titre de témoin, a, en substance, confirmé que le contrat de l’assuré avait bel et bien pris fin au 31 décembre 2020 et expliqué que la première attestation – erronée – était le fruit d’un malentendu entre Genève et le service des ressources humaines, établi à Londres; Qu’au terme de l’audience, le témoin a été invité à transmettre à la Cour de céans, à l’appui de ses allégations, les courriels échangés avec le service des ressources humaines, d’une part, l’assuré, d’autre part; Que l’intimée, invitée à se déterminer suite à la production desdites pièces, s’est étonnée une fois encore de la légère différence de salaire entre le mois de décembre 2020 et les précédents; Que par écriture du 27 mars 2023, le recourant a indiqué, pièces à l’appui, avoir reçu un versement supplémentaire de la part de son ancien employeur, ce qui revenait pour la -- 2 of 5 -A/6/2023 - 3/5 période de décembre 2020 à un revenu net équivalant aux salaires perçus pour ses précédents mois de travail; Que par pli du 4 avril 2023, la caisse a informé la Cour de céans qu’elle considérait dès lors que les conditions relatives à la période de cotisation étaient bel et bien remplies et concluait à l’admission du recours, les autres conditions étant réservées. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la modification du 21 juin 2019 de la LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2021; Que le recours ayant été interjeté à cette date, il est soumis au nouveau droit (art. 82a LPGA a contrario); Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours; Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours; Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer, pour la dernière fois; Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021); Qu’en l'occurrence, l'intimée a ainsi admis que la condition relative à la période de cotisation était remplie;

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A/6/2023 - 4/5 Qu’il convient donc de statuer en ce sens et d’admettre le recours; Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), qui, compte tenu de la complexité de la cause, des écritures et des audiences, est fixée à CHF 3'000.-.

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A/6/2023 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

A/6/2023 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à l’intimée de son accord de reconnaître que la condition relative à la durée de cotisation est remplie.

2. Lui renvoie la cause pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité et décision.

3. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Christine RAVIER La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie le -- 5 of 5 --