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Décision

ATAS/271/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 mars 2012Français7 min

Source ge.ch

Considérants

15.

juin 2007 (I 115/06, consid. 2.1) appliquant l’art. 53 al. 3 LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence; Que l’annulation de la décision du 22 novembre 2011 ne rend pas le recours sans objet, puisque l'OAI n'a pas alloué une rente entière d'invalidité postérieurement au 30 juin 2008; Que l'OAI confirme d'ailleurs que l'instruction complémentaire à laquelle elle aurait procédé en cas de renvoi de la cause n'aurait pas porté sur la période allant du 30 juin 2008 au 31 mai 2011, alors que l'assurée conteste précisément la décision du 22 novembre 2011 sur ce point; Que, dans cette hypothèse, la Cour de céans demeure saisie du recours; Que dans le cas d'espèce, l'assurée n'était pas contrainte de déposer un recours contre la décision d'annulation du 26 janvier 2012, dès lors qu'elle avait été interpellée par la Cour de céans pour indiquer si elle s'y opposait ou si elle acquiesçait, étant toutefois précisé qu'elle entendait, par le dépôt de ce recours, se prémunir contre l'annulation de la décision qui lui allouait une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2005 au 30 juin 2008; Qu'il convient donc d'allouer à la recourante une indemnité limitée à 500 fr. à charge de l'intimé;

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A/491/2012 - 4/5 Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument; ***

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A/491/2012 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/491/2012 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet, annule la décision d'annulation du 26 janvier 2012.

3. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 500 fr.

4. Renonce à la perception d'un émolument.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le -- 5 of 5 --