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Décision

ATAS/273/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

5 mars 2008Français3 min

Source ge.ch

Considérants

60.

LPGA); Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'occurrence, dès lors que l'intimé a annulé sa décision et prononcé le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Qu'il convient d'en prendre acte; Que le recours devient en conséquence sans objet et que la cause doit être radiée du rôle;

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A/221/2008 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/221/2008 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Prend acte de la décision de l'OCAI du 20 février 2008.

3. Dit que le recours est sans objet.

4. Renonce à percevoir un émolument.

5. Raye la cause du rôle. La greffière: Isabelle CASTILLO La Présidente: Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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