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Décision

ATAS/273/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 mars 2009Français4 min

Source ge.ch

Considérants

10.

octobre 2008 et prononcé le renvoi de la cause pour compléter l’instruction et rendre une nouvelle décision; Que par pli du 19 février 2009 le Tribunal a transmis à la recourante le courrier de l’OCAI et lui a fixé un délai pour lui indiquer si elle a obtenu satisfaction; Que par pli du 24 février 2009, la recourante a pris acte de la décision de l’OCAI du 3 février 2009, constaté que le recours était devenu sans objet, et sollicité l’octroi de dépens. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle; Que la recourante qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat, fixés en l’espèce à 500 fr. *** -- 2 of 3 -A/4011/2008 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

1.

Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 3 février 2009.

2.

Constate que le recours est devenu sans objet.

3.

Invite l'OCAI à verser à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de participation aux dépens.

4.

Raye la cause du rôle.

5.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 3 of 3 --