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Décision

ATAS/274/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

16 mars 2010Français7 min

Source ge.ch

Considérants

20.

décembre 1946; d) les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante; e) les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946"; Qu'en l'espèce, l'intéressé, sans activité lucrative et domicilié à Genève, est assujetti à la LAF sur la base de l'art. 2 let. e LAF; Qu'il peut dès lors prétendre à l'octroi d'allocations familiales à Genève pour son fils ZA___________ conformément à l'art. 3 al. 1 let. a LAF, étant précisé que "pour l'enfant majeur en formation, les prestations sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues par la présente loi, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était mineur " (art. 3 al. 2 LAF); Qu'il y a lieu de constater qu'aux termes de la loi cantonale vaudoise, la mère de l'enfant qui exerce une activité lucrative salariée pour un employeur assujetti à la loi vaudoise est également ayant droit aux allocations familiales; Que l'art. 7 LAFam permet de régler le cas de concours de droits positifs, étant rappelé que le même enfant ne peut donner droit à plus d'une allocation du même genre (art. 3A LAF et art. 6 LAFam); qu'il prévoit en effet que "lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant: a. à la personne qui exerce une activité lucrative; b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant;

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A/4123/2009 - 4/5 c. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant; e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS est le plus élevé. Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre"; Que force est dès lors de constater que la mère de l'enfant est ayant droit prioritaire aux allocations pour ZA___________; Que selon les directives sur l'application de la LAFam, "l'autre parent, ou l'enfant majeur, peut, en lieu et place du parent qui ne fait pas valoir son droit, déposer une demande directement auprès de la caisse compétente", raison pour laquelle, à juste titre la CAFNA a suggéré à l'intéressé d'introduire directement une demande d'allocation auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise; Que le recours ne peut en conséquence être que rejeté.

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A/4123/2009 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/4123/2009 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --