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Décision

ATAS/274/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 avril 2017Français6 min

Source ge.ch

Considérants

23.

décembre 2016 et 26 janvier 2017;

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A/3078/2015 - 3/4 Que par écriture du 16 mars 2017, l’intimé a accepté de prendre en charge le médicament Circadin® sous le couvert des infirmités congénitales n° 387 OIC (épilepsies congénitales [les formes ne nécessitant pas une thérapie anti-convulsive ou seulement lors d’une crise sont exclues]) et 381 OIC (malformations du système nerveux et de ses enveloppes [encéphalocèle, kyste arachnoïdien, myéloméningocèle, hydromyélie, méningocèle, diastématomyèlie et tethered cord]) conformément à la lettre circulaire AI 361 du 10 février 2017 relative aux critères de prise en charge de l’infirmité congénitale n° 381 OIC; Que par écriture du 20 mars 2017, la recourante a persisté dans les termes de son recours; Que suite à la transmission de l’écriture de l’intimé du 16 mars 2017, la recourante a considéré, par courrier du 27 mars 2017, que les déterminations de l’office rejoignaient les siennes, de sorte qu’il convenait d’admettre le recours dans son intégralité; Que la cause a été gardée à juger; CONSIDERANT EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable; Que dans la mesure où l’OAI accepte de continuer à prendre en charge l’ergothérapie et la physiothérapie ainsi que le médicament Circadin®, il y a lieu de considérer que cette conclusion correspond entièrement à celles prises par la recourante, dans le cadre de l'objet du litige, de sorte qu’un accord entre les parties doit être constaté; Qu’il se justifie dès lors d’admettre le recours, d’annuler la décision de l’OAI du

30.

juillet 2015 et de prendre acte de l’engagement de l’OAI à prendre en charge les mesures médicales précitées et le Circadin®; Que dans la mesure où la recourante obtient entièrement gain de cause, il sied de lui octroyer une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens; Que l’émolument de justice, fixé à CHF 200.-, sera mis à la charge de l’intimé qui succombe.

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A/3078/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant d’accord entre les parties

A/3078/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant d’accord entre les parties

1. Prend acte de l’engagement de l’intimée à prendre en charge les frais de physiothérapie, d’ergothérapie et ceux relatifs au médicament Circadin®.

2. L’y condamne et annule la décision du 30 juillet 2015 en tant que de besoin. Statuant contradictoirement

3. Condamne l’intimé à payer à la recourante une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens.

4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --