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Décision

ATAS/274/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 avril 2023Français5 min

Source ge.ch

Considérants

29.

mars 2023 de l’office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’informant ne pas avoir retrouvé dans le dossier de la faillite son courrier du

23.

mai 2022, d’une part, et qu’aucune cession n’avait été faite en faveur de quiconque, au vu de la suspension de la faillite par défaut d’actifs, d’autre part; que la demanderesse aurait pu s’opposer à la radiation de son inscription au registre du commerce, au vu du procès pendant, ce qui ne semblait pas avoir été fait, la société ayant été radiée depuis le 27 mai 2022; Attendu qu’au vu de la radiation de la demanderesse au registre du commerce, la présente procédure est devenue sans objet, la société demanderesse n’existant plus; Que M. B______ n’a par ailleurs pas obtenu la cession des droits de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse; Que les conditions d’une substitution de partie, réglée par l’art. 83 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), ne sont pas réalisées;

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A/2859/2019 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

A/2859/2019 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1. Refuse la substitution de partie en faveur de Monsieur B______.

2. Déclare la demande sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente suppléante Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à M. B______ et à la défenderesse, ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le -- 3 of 3 --