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Décision

ATAS/276/2026

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 mars 2026Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

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A/3316/2025 - 3/4 Que, déposé dans les forme et délais légaux (art. 60 al. 1er LPGA et 43 LPCC), le recours est recevable; Que l’OAI, alors que la chambre de céans lui avait fixé un délai pour se déterminer, a acquiescé aux conclusions de la recourante; Que dans le cadre de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité intimée peut revoir librement sa décision, sans être liée par les conditions restrictives de la reconsidération d’une décision entrée en force (cf. art. 53 al. 2 LPGA); que dans un arrêt de principe du

29.

avril 2021 (ATAS/393/2021), la chambre de céans a considéré que l’autorité intimée avait la possibilité de revoir librement sa décision, non seulement dans le cadre de sa réponse mais également plus tard, dans le cours de la procédure, dans le cadre d’une détermination lorsque les juges lui avaient fixé un délai pour ce faire, ce qui est le cas en l’espèce; Que la recourante a ainsi droit à une rente d’invalidité entière à compter du 1er août 2023; qu’il y a lieu de constater que cette dernière a ainsi obtenu satisfaction; Que le recours est dès lors devenu sans objet; Qu’il convient de rayer la cause du rôle; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, la recourante, qui est assistée d’un avocat, peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012); Qu’en l'espèce, une indemnité de CHF 2’000.- sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé; Que la procédure n'étant plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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A/3316/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3316/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de la détermination de l’intimé du 19 février 2026, l’y condamne en tant que de besoin.

2. Dit que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 2’000.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nora DE RIEDMATTEN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --