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Décision

ATAS/278/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 avril 2016Français8 min

Source ge.ch

Considérants

31.

octobre 2012, puis une capacité de travail de 50 % avec une baisse de rendement entre 5 % et 10 % dans son activité habituelle et dans une activité adaptée (procédure A/2034/2013; ATAS/11/2016); Vu l’ordonnance du 15 janvier 2016 de la chambre de céans, ordonnant la reprise de la présente instance, transmettant aux parties le rapport d’expertise du 23 juin 2015, les remarques du Dr B______ du 14 octobre 2015, les réponses complémentaires du 26 octobre 2015 du Dr B______ et des Dresses C______ et D______ et le rapport de polysomnographie établi le 13 janvier 2015 par le Dr E______, et leur fixant un délai pour présenter un mémoire après enquêtes;

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A/711/2014 - 3/4 Vu le courrier du 8 février 2016 de la défenderesse, observant que la demande en paiement est justifiée et qu’une indemnité de CHF 5'500.- doit être versée en faveur de la demanderesse; Vu le courrier du 7 mars 2016 de la demanderesse, acceptant le montant de CHF 5'500.à titre d’indemnité, mais persistant dans l’octroi de dépens; Attendu, en droit, que les questions de la compétence et de la recevabilité de la demande ont déjà été examinées dans le cadre de l’arrêt incident du 9 décembre 2014 (ATAS/1268/2014), de sorte qu’il n'y a pas lieu d'y revenir ici; Que les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité [art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05)]; Qu’il convient de prendre acte de l’accord des parties sur le paiement par la défenderesse d’une indemnité de CHF 5'500.- en faveur de la demanderesse; Qu’il convient de prendre acte de ce que la demanderesse renonce à ses autres conclusions, exception faite de l’octroi de dépens; Que selon l’art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 (LaCC - E 1 05), il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la charge de l’assuré, dans les causes portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par la LAMal; Qu’il n’est cependant pas question ici de l’allocation de dépens à la charge d’un assuré, mais en faveur d’un assuré, à la charge d’un assureur; Que les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b), ce qui est fait, dans le canton de Genève, par le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), lequel détermine notamment le tarif des dépens applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC); Que la demanderesse, représentée par un conseil, obtient partiellement gain de cause, de sorte que la défenderesse sera condamnée à lui verser une indemnité de CHF 1’365.- à titre de dépens, TVA et débours inclus [art. 106 al. 1 CPC; art. 20 à 26 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du

11.

octobre 2012 (LaCC - E 1 05); art. 84 et 85 du RTFMC]; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et 22 al. 3 let. b LaCC);

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A/711/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur accord partiel des parties À la forme:

A/711/2014 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur accord partiel des parties À la forme:

1. Déclare recevable la demande en paiement déposée le 7 mai 2014 par Madame A______ contre AXA WINTERTHUR. Au fond:

2. Prend acte du fait que AXA WINTERTHUR reconnaît devoir verser le montant de CHF 5'500.- à Madame A______.

3. L’y condamne au besoin.

4. Prend acte du fait que Madame A______ accepte le montant de CHF 5'500.-.

5. Prend acte du fait que Madame A______ renonce à ses autres conclusions, exception faite du paiement des dépens.

6. Condamne AXA WINTERTHUR à payer à Madame A______ une indemnité de CHF 1'365.- à titre de dépens, TVA et débours inclus.

7. Dit que la procédure est gratuite.

8. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le -- 4 of 4 --