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Décision

ATAS/280/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 mars 2009Français11 min

Source ge.ch

Considérants

103.

consid. 3.2, 263 consid. 5.1, 284 consid. 4.2 et les références); Que selon le sens commun, un appartement est défini comme une partie de maison, d'immeuble composée de plusieurs pièces qui servent d'habitation (le Grand Robert de la langue française); qu'il n'y a pas de raisons objectives de penser que le texte de l'art. 3b al. 1 let. b LPC ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause; que certes, dans sa version antérieure à la troisième révision de la LPC, l'art. 4 let. b LPC (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1970) et l'art. 4 al. 1 let. b LPC (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997), qui ont été remplacés par l'art. 3b al. 1 let. b LPC dans sa version applicable en l'occurrence, autorisaient les cantons à prévoir simplement une déduction pour loyer, lequel est défini comme le prix du louage de choses (le Grand Robert de la langue française); que toutefois, dans son message à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, le Conseil fédéral a indiqué que la déduction en cause concernait le loyer d'appartements (FF 1964 II 719), de sorte qu'on ne saurait déduire des travaux préparatoires que ladite déduction peut se rapporter au loyer d'autres objets que des appartements servant d'habitation; que quant aux versions allemande et italienne du texte légal, elles n'autorisent pas une autre conclusion;

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A/2282/2008 - 5/6 Que selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) chiffre 3026: "Ne peuvent être pris en compte que les frais accessoires inhérents à la location d’un appartement. Les frais de garage ne sauraient être pris en compte (v. art. 10, 1er al., let. b, LPC). Ajoutés aux loyers net d’un appartement, les frais accessoires peuvent être pris en compte comme dépenses au maximum jusqu’à concurrence des montants indiqués au tableau 2 de l’annexe I"; Que dans un arrêt du 11 août 2008 (8C_259/08) le TF a eu l'occasion d'examiner la question des frais accessoires au loyer de l'appartement; qu'il a considéré que par exemple des frais de téléphone ou la cotisation annuelle à l'ASLOCA, ou des frais de déchetterie, devaient être distingués des frais liés à l'usage de la chose louée et a refusé de les prendre en considération sur la base de l'art. 3b al. 1 lettre b LPC; que le Tribunal de céans a déjà tranché la question dans un arrêt du 17 janvier 2007 (ATAS 28/07) en ce sens que lorsque la sous-location est possible, les frais de garage ne sont pas pris en compte; Qu'en l'espèce, il est vrai que la location du box est obligatoire selon l'art. 2 de la clause particulière annexée au contrat de bail relatif à l'appartement et signée le 26 mars 2008 et qu'au surplus l'intéressé ne possède pas de voiture; qu'il lui est cependant loisible de sous-louer ce box; que la régie l'y autorise expressément; qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du principe selon lequel les frais de location d'un garage ne sont pas inclus dans le calcul des dépenses; Que le recours est dès lors rejeté;

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A/2282/2008 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/2282/2008 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --