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Décision

ATAS/280/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 mars 2013Français4 min

Source ge.ch

Considérants

15.

juin 2007 (LFP); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 66 LFP); Que la Caisse propose de rendre une nouvelle décision fixant le montant de la contribution FFP 2012 sur la base d’un effectif de 117 salariés; Que la société obtiendra ainsi partiellement satisfaction; Qu’il convient dès lors d’en prendre acte, et partant d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse du 24 novembre 2012.

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A/3623/2012 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3623/2012 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision du 24 novembre 2012.

3. Renvoie la cause à la Caisse pour nouvelle décision fixant le montant de la contribution FFP 2012 sur la base d’un effectif de 117 personnes.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La Présidente: Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 3 of 3 --