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Décision

ATAS/280/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 avril 2025Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal RS 832.10), de sorte que sa compétence ratione materiae est établie, dès lors que les prestations dont la restitution est réclamée ont été versés au titre de l’assurance perte de gain maladie LAMal; Qu'aux termes de l'art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (alinéa 1); Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA); Qu’en l’espèce, au moment du dépôt du recours, la recourante était domiciliée dans le canton de Schwytz; quant au siège de l’assurance, il se trouve dans le canton du Valais; Que l’élection de domicile ne suffit pas à établir un for à Genève au sens de l’art. 58 LPGA, une élection de domicile ne valant pas élection de for;

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A/907/2025 - 3/3 Qu’au demeurant, les fors de l’art. 58 LPGA sont impératifs, si bien que les parties ne peuvent y déroger expressément ou tacitement; Qu'en conséquence, la Cour de céans, incompétente ratione loci, transfert la cause au Tribunal administratif du canton de Schwytz, lieu de domicile de la recourante, conformément au souhait exprimé par cette dernière; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art.61 let. fbis LPGA a contrario). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/907/2025 - 3/3 Qu’au demeurant, les fors de l’art. 58 LPGA sont impératifs, si bien que les parties ne peuvent y déroger expressément ou tacitement; Qu'en conséquence, la Cour de céans, incompétente ratione loci, transfert la cause au Tribunal administratif du canton de Schwytz, lieu de domicile de la recourante, conformément au souhait exprimé par cette dernière; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art.61 let. fbis LPGA a contrario). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Se déclare incompétente ratione loci.

2. Transmet le dossier de la cause au Tribunal administratif du canton de Schwytz.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 3 of 3 --