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Décision

ATAS/282/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

2 avril 2019Français3 min

Source ge.ch

Considérants

19.

décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du

2.

avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1); Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC); Qu’en l’espèce, le demandeur ayant déclaré le 20 mars 2019 qu’il retirait sa demande, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du

11.

octobre 2012, LaCC – E 1 05) et les dépens compensés. ******

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A/17/2019 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/17/2019 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait de la demande en paiement.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie NIERMARÉCHAL La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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