ATAS/286/2026
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
31 mars 2026Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Valérie MONTANI, présidente. R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/771/2026 ATAS/286/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mars 2026 Chambre 6 En la cause A______ recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé -- 1 of 2 -A/771/2026 - 2/2 VU EN FAIT la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) du 27 janvier 2026 adressée à A______ (ci-après: l’assuré); Vu le recours de l’assuré du 22 février 2026 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, interjeté à l’encontre de la décision précitée; Vu l’écriture du recourant du 26 mars 2026, par laquelle il déclare retirer le recours. ATTENDU EN DROIT que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure. Qu’en l’occurrence, le recourant ayant retiré son recours le 26 mars 2026, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Que, pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE:
Considérants
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle.
3.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17.
juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Adriana MALANGA La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 2 of 2 --