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Décision

ATAS/29/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 janvier 2021Français4 min

Source ge.ch

Considérants

31.

janvier 2019, puis un trois-quarts de rente d’invalidité dès le 1er février 2019; Que par écritures du 14 décembre 2020, l’assurée a fait recours contre la décision du

11.

novembre 2020, en invoquant divers troubles de la santé, notamment une évolution défavorable de sa situation médicale, annexant des documents médicaux appuyant l’état de fait allégué; Que par avis médical du 11 janvier 2021, le SMR de l’OAI, après avoir examiné les documents médicaux joints au recours, a conclu que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans toute activité, dès le 19 octobre 2016, et que sa capacité à reprendre une activité adaptée devrait être revue dans un délai de 6 à 12 mois après la mise en place d’une nouvelle prothèse; Que par courrier du 12 janvier 2021, l’OAI s’est rallié à l’avis de son SMR et a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'intimé a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire; Qu’il convient d’en prendre acte et de renvoyer le dossier à l’intimé afin qu’il reprenne l’instruction en tenant compte des nouveaux éléments relatifs à l’état de santé de la recourante;

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A/4239/2020 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/4239/2020 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Donne acte à l’OAI qu’il retire sa décision du 12 novembre 2020.

2. Renvoie la cause à l’intimé aux fins de reprendre l’instruction et rendre une nouvelle décision.

3. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 600.- à titre de dépens.

4. Raye la cause du rôle.

5. Renonce à percevoir l'émolument.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --