ATAS/292/2009
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
11 mars 2009Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/76/2009 ATAS/292/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 11 mars 2009 En la cause Monsieur D_________, domicilié à GENEVE recourant contre ASSURA, Assurance maladie et accident, sise avenue C.-F. Ramuz 70, PULLY intimée -- 1 of 3 -A/76/2009 - 2/3 Attendu en fait qu'en date du 20 août 2008 ASSURA a notifié à Monsieur D_________ un commandement de payer, poursuite n° __________, pour le montant de 549 fr. 50 correspondant aux primes impayées des mois de juin et juillet 2008, frais de poursuite non compris, plus intérêts 5% dès le 1er avril 2008, que l'assuré a frappé d'opposition; Que par décision du 22 octobre 2008 ASSURA a prononcé la mainlevée de l'opposition; Que l'assuré a formé opposition en date du 18 novembre 2008; Que par décision du 9 décembre 2008 ASSURA a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 22 octobre 2008 prononçant la mainlevée de l’opposition au commandement de payer du montant de 549 fr. 50, poursuite n° __________, notifié à Monsieur D_________; Que l’assuré interjette recours en date du 9 janvier 2009; Que par courrier du 2 février 2009, l'intimée informe le Tribunal de céans que le recourant a réglé la totalité de la poursuite, qu’elle en a d’ores et déjà informé l’Office des poursuites, que par conséquent l’affaire est close et peut être rayée du rôle; Que le recourant n’a pas fait d’observations dans le délai imparti au 23 février 2009 à cet effet par le Tribunal; Que cependant par courrier du 26 février 2009, le recourant a communiqué au Tribunal que les récents paiements doivent être affectés uniquement aux primes ordinaires pour les exercices 2008 et 2009, à l'exclusion de tous frais de rappel, poursuite et analogues qu'il tient pour illégaux et a demandé à ce que la cause soit gardée à juger; Considérant que l'objet du litige concerne la poursuite n° __________, pour le montant de 549 fr. 50; Que le recourant a réglé la totalité de la poursuite précitée; Que l'intimée en a d'ores et déjà informé l'Office des poursuites; Que par conséquent, force est de constater que le recours devient sans objet; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES -- 2 of 3 -A/76/2009 - 3/3 -
Considérants
1.
Déclare le recours sans objet.
2.
Raye la cause du rôle.
3.
Dit que la procédure est gratuite. La greffière: Isabelle CASTILLO La Présidente: Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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