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Décision

ATAS/293/2014

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 mars 2014Français6 min

Source ge.ch

Considérants

29.

mai 2013; Que dans sa réponse au recours, l’intimé s’est rapporté intégralement aux développements et conclusions de la détermination du 10 janvier 2014 de la caisse; Que, par écriture du 23 janvier 2014, la recourante a conclu à l’admission du recours, sous suite de dépens, considérant que la décision du 19 septembre 2013 n’avait toujours pas été annulée par l’intimé et que celui-ci aurait dû au moins confirmer qu’il allait le faire dès réception du courrier du conseil de la recourante en date du 2 octobre 2013; Que la recourante a par ailleurs estimé ses dépens à 2'500 fr.;

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A/3325/2013 - 3/4 CONSIDERANT EN DROIT Qu’il appert que le recours est devenu sans objet, suite à la décision du 12 décembre 2013 de l’intimé faisant entièrement droit aux conclusions de la recourante; Que la décision querellée a par ailleurs été annulée et remplacée par celle du 12 décembre 2013, comme cela est indiqué dans cette dernière par la mention « Votre 3/4 de rente est annulée et remplacée par la présente rente entière »; Que néanmoins, la recourante peut prétendre à des dépens, dès lors qu’elle était obligée de contester la décision du 19 septembre 2013 qui n’était pas conforme au jugement rendu par la Chambre de céans le 29 mai 2013, déjà en force à la date de la décision querellée, et qui ne faisait aucune réserve quant à l'exécution de ce jugement; Qu’il convient de relever à cet égard que le recours au Tribunal fédéral avait déjà été retiré avant cette décision; Que cela étant, il y a lieu d’octroyer à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens; Qu'au vu de ce résultat, la Chambre de céans renonce à percevoir un émolument de justice; *** -- 3 of 4 -A/3325/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3325/2013 - 3/4 CONSIDERANT EN DROIT Qu’il appert que le recours est devenu sans objet, suite à la décision du 12 décembre 2013 de l’intimé faisant entièrement droit aux conclusions de la recourante; Que la décision querellée a par ailleurs été annulée et remplacée par celle du 12 décembre 2013, comme cela est indiqué dans cette dernière par la mention « Votre 3/4 de rente est annulée et remplacée par la présente rente entière »; Que néanmoins, la recourante peut prétendre à des dépens, dès lors qu’elle était obligée de contester la décision du 19 septembre 2013 qui n’était pas conforme au jugement rendu par la Chambre de céans le 29 mai 2013, déjà en force à la date de la décision querellée, et qui ne faisait aucune réserve quant à l'exécution de ce jugement; Qu’il convient de relever à cet égard que le recours au Tribunal fédéral avait déjà été retiré avant cette décision; Que cela étant, il y a lieu d’octroyer à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens; Qu'au vu de ce résultat, la Chambre de céans renonce à percevoir un émolument de justice; *** -- 3 of 4 -A/3325/2013 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Déclare le recours sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

4. Renonce à percevoir un émolument de justice.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le -- 4 of 4 --