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Décision

ATAS/296/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 mars 2012Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence est ainsi établie; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que, dans le cas d'espèce, l'OAI conclut au renvoi de la cause pour instruction complémentaire dans le sens suggéré par le SMR et que les parents de l'assuré ne s'y opposent pas; Que le recours sera donc partiellement admis, la décision de refus du 28 novembre 2011 sera annulée et la cause sera renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. *** -- 3 of 4 -A/71/2012 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: A la forme:

1.

Déclare le recours recevable. Au fond:

2.

L’admet partiellement, annule la décision du 28 novembre 2011 et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3.

Renonce à la perception d'un émolument.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le -- 4 of 4 --