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Décision

ATAS/297/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 mars 2013Français4 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/501/2013 ATAS/297/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2013 3ème Chambre En la cause Monsieur W__________, domicilié à CRANS-MONTANA recourant contre INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compl...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/501/2013 ATAS/297/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 mars 2013

3ème Chambre

En la cause

Monsieur W__________, domicilié à CRANS-MONTANA recourant

contre

INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise intimé Tribschenstrasse 21, LUCERNE

Siégeant: Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

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ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur W__________ (ci-après: l'assuré) est affilié à INTRAS ASSURANCE MALADIE SA (ci-après: l'assurance) pour l'assurance obligatoire des soins;

Que l'assuré ne s'étant pas acquitté de ses primes d'avril à juin 2012, malgré un rappel et une sommation, l'assurance a introduit à son encontre, le 26 septembre 2012, une poursuite en bonne et due forme;

Qu'un commandement de payer (n°144133) a été établi le 4 octobre 2012 par l'OFFICE DES POURSUITES DE SIERRE, auquel l'assuré s'est opposé le 9 octobre 2012;

Que, par décision du 22 novembre 2012, l'assurance a constaté un arriéré de paiement de 1'000 fr. 50 - auxquels s'ajoutaient 80 fr. de frais administratifs et 5 % d'intérêts moratoires dès le 30 avril 2012 - et qu’elle a levé l'opposition à hauteur de ces montants;

Que l'assuré s'est opposé à cette décision le 7 décembre 2012;

Que par décision du 31 janvier 2013, l'assurance a confirmé sa décision du

Considérants

22.

novembre 2012;

Que le 11 février 2003, l'assuré a saisi la Cour de céans d'un recours, qu’il a signé par la suite;

Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, par écriture du 8 mars 2013, a fait remarquer que l'assuré était toujours domicilié à Crans-Montana et que la Cour de céans était dès lors incompétente ratione loci;

CONSIDERANT EN DROIT

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10);

Que la compétence ratione materiae de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que selon l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours;

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Qu’en l’occurrence, force est de constater que ni le recourant ni l’assurance ne sont domiciliés à Genève;

Que le recourant étant domicilié à Crans-Montana, c’est en conséquence la Cour des assurances sociales du canton du Valais qui est compétente, et non la Cour de céans;

Que conformément à l’article 58 al. 3 LPGA, il convient donc de transmettre la cause au tribunal compétent.

* * *

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

Statuant

1. Se déclare incompétent en raison du lieu pour juger du recours interjeté contre la décision du 31 janvier 2013.

2. Transmet le dossier de la cause à la Cour des assurances sociales du canton du Valais comme objet de sa compétence.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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