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Décision

ATAS/30/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 janvier 2016Français5 min

Source ge.ch

Considérants

25.

octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l’autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA); Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal;

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A/4357/2015 - 3/4 Que c’est ce qu’a fait le SPC en l’espèce, celui-ci ayant annulé sa décision sur opposition du 10 novembre 2015 et admis l’opposition de la recourante du 17 août 2015, lui reconnaissant le droit à des PCC et PCF au-delà du 31 mars 2015 et réduisant le montant de la fortune retenue pour les calculs à CHF 25'953.70; Que le litige devient sans objet, puisque la recourante a obtenu gain de cause;

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A/4357/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/4357/2015 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Constate qu’il est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --