Lexipedia

Décision

ATAS/30/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 janvier 2020Français5 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015; ATA/610/2012 du

11.

septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que

-- 2 of 3 --

A/1579/2019 - 3/3 pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011); Qu’en l’espèce, la chambre de céans ne peut qu'abonder dans le sens des remarques et conclusions du requérant, constatant en effet que seule une inadvertance dans la rédaction du dispositif de l'arrêt incriminé peut expliquer la présence du ch. 3, la chambre de céans n'ayant jamais entendu allouer la moindre indemnité au recourant, d'autant qu'elle ne se justifiait pas, en l'occurrence; Qu'il sera donc fait droit à la demande de rectification du SPC, par l'annulation pure et simple du ch. 3 du dispositif de l'arrêt entrepris; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1579/2019 - 3/3 pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011); Qu’en l’espèce, la chambre de céans ne peut qu'abonder dans le sens des remarques et conclusions du requérant, constatant en effet que seule une inadvertance dans la rédaction du dispositif de l'arrêt incriminé peut expliquer la présence du ch. 3, la chambre de céans n'ayant jamais entendu allouer la moindre indemnité au recourant, d'autant qu'elle ne se justifiait pas, en l'occurrence; Qu'il sera donc fait droit à la demande de rectification du SPC, par l'annulation pure et simple du ch. 3 du dispositif de l'arrêt entrepris; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par le Service des prestations complémentaires le 17 janvier 2020 contre l’arrêt du 27 juin 2019 de la chambre des assurances sociales dans la cause opposant Monsieur A______ au SPC (ATAS/592/2019). Au fond:

2. Rectifie le dispositif de l'arrêt du 27 juin 2019 (ATAS/592/2019) en ce sens que son chiffre 3 est supprimé.

3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

-- 3 of 3 --