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Décision

ATAS/300/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 mars 2013Français6 min

Source ge.ch

EN DROIT

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable en la forme; Que le litige porte uniquement sur la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître le statut d’indépendant s’agissant des activités qu’elle exerce pour des sociétés sises en Suisse, puisque la question du statut qui est le sien s’agissant des activités déployées pour des sociétés étrangères n’a pas été tranchée sur opposition; Qu'il y a lieu de prendre acte de la position exprimée par l’intimée le 13 mars 2013 - qui fait droit aux conclusions de la recourante - et de rendre un jugement en ce sens, étant précisé que si l’intéressée entend contester le statut de salariée qui lui a été reconnu s’agissant de ses activités pour des sociétés étrangères, il lui appartiendra de solliciter une décision formelle de la caisse sur ce point, après lui avoir fait parvenir tous les documents utiles.

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A/3341/2012 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3341/2012 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet sur proposition de l’intimée.

3. Annule les décisions des 24 juillet et 8 octobre 2012.

4. Prend acte de l’accord de l’intimée de reconnaître à la recourante le statut d’indépendante s’agissant des activités déployées pour le compte des sociétés X___________ SA, Y___________ SA et XC___________.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --