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Décision

ATAS/301/2010

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 mars 2010Français6 min

Source ge.ch

Considérants

61.

let. g LPGA en corrélation avec l'art. 89 H al. 3 LPA); Que le SPC justifie sa conclusion en rappelant qu'il a agi conformément au droit; que le Tribunal de céans s'étonne d'autant plus d'une telle réflexion qu'en prenant connaissance du recours le 14 septembre 2009, au plus tard, il savait qu'une procédure était pendante opposant l'assurée à l'OAI, ce qui ne l'a pas empêché de soutenir dans son préavis du 13 octobre 2009 qu'il était lié par l'appréciation de l'assurance-invalidité;

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A/3319/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3319/2009 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet.

3. Annule les décisions des 13 mai et 21 juillet 2009.

4. Renvoie la cause à l'intimé pour révision, cas échéant, des décisions rendues fixant le montant des prestations complémentaires dues à l'assurée durant ces périodes, et prenant en considération un gain potentiel.

5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --