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Décision

ATAS/302/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 mars 2011Français3 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît: a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées; Qu'en l'espèce, aucun motif de révision de l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 8 mars 2010 (cause A/3797/2009) n'est réalisé dès lors que l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 8 mars 2010 (cause A/3795/2009) est devenu définitif, le recours de la CCGC à son encontre ayant été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral; Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de révision.

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A/3797/2009 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3797/2009 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare la demande de révision recevable; Au fond:

2. La rejette;

3. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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