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Décision

ATAS/306/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 mars 2009Français8 min

Source ge.ch

Considérants

60.

LPGA; art. 49 al. 2 de la loi genevoise en matière de chômage); Que le litige porte sur le bien-fondé et la durée de la sanction infligée au recourant pour avoir fait défaut à un entretien conseil sans prévenir;

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A/3870/2008 - 4/5 Que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; Qu’il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI); Que selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées; Que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI); Que selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées; Que s’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI; Que selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; qu’ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), en cas de faute de gravité moyenne, de seize à trente jours (b) et en cas de faute grave, de trente-et-un à soixante jours (d) (cf. art. 45 al. 2 OACI); Que selon le barème établi par le Secrétariat d’Etat à l’Économie (SECO), lorsque l’assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information, sans aucun motif valable, la sanction se situe entre cinq et huit jours s’il s’agit du premier manquement, entre neuf et quinze jours lors du second manquement; Qu’en l’espèce, il ressort du dossier que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien conseil du 11 août 2008 et n’a pas non plus fourni d’excuse à son absence; Qu’il a cependant fourni un certificat attestant d’une incapacité de travail ce jour-là et qu’il ressort du dossier qu’il souffre apparemment de problèmes psychiques sans doute importants, de sorte qu’une réduction de la sanction, telle que proposée par l’intimé, se justifie; Qu’il convient néanmoins de sanctionner le fait que l’assuré n’ait pas même téléphoné à son conseiller pour l’informer de sa situation et expliquer son absence; Qu’au vu de l’ensemble des circonstances, il apparaît qu’une suspension d’un jour apparaît justifiée;

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A/3870/2008 - 5/5 Que le recours est donc partiellement admis en ce sens et la durée de la suspension réduite à un jour. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3870/2008 - 5/5 Que le recours est donc partiellement admis en ce sens et la durée de la suspension réduite à un jour. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet partiellement en ce sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité infligée à Monsieur N__________ est réduite à un jour.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le -- 5 of 5 --