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Décision

ATAS/308/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

4 mai 2023Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (56ss LPGA); Que par courrier du 4 avril 2023, l'OCE a conclu à l’admission du recours et partant à l’annulation de la décision litigieuse; Qu’au vu des pièces du dossier, notamment les déclarations du recourant et du témoin lors de l’audience de comparution personnelle du 9 mars 2023, cette solution paraît conforme au droit; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse; Que par ailleurs, le recourant, obtenant gain de cause et étant assisté d’un mandataire professionnellement qualifié, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA); Que les dépens seront donc fixés à CHF 1’000.-, à la charge de l’intimé; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA, en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

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A/2859/2022 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/2859/2022 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet.

3. Annule la décision sur opposition du 11 juillet 2022.

4. Alloue au recourant, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 1’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Véronique SERAIN Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le -- 4 of 4 --