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Décision

ATAS/311/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 mars 2012Français9 min

Source ge.ch

Considérants

60.

LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA; RS E 5 10); Que le litige porte sur le droit du recourant à un subside de l'assurance-maladie pour l'année 2011; Que conformément aux art. 65 et suivants LAMal, l'Etat de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie (art. 19 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal; RS J 3 05)); que la définition des assurés de condition économique modeste et la détermination du montant des subsides accordés à ses assurés est de la compétence du Conseil d'Etat (art. 3 al. 2 let. i LALAMal); Que le droit au subside est ouvert pour l'année civile à venir (art. 23 al. 2 LALAMal); que la jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par "condition économique modeste"; qu'en effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d' "assuré de condition économique modeste"; que dès lors le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome; Que selon l'art. 20 LALAMal, "Sous réserve des exceptions prévues par l’article 27, les subsides sont destinés: a) aux assurés de condition économique modeste; b) aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l’AVS/AI accordées par le service des prestations complémentaires (ci-après: service). Les assurés qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants sont présumés n'étant pas de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides. Le Conseil d'Etat détermine les montants considérés comme importants.

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A/3735/2011 - 4/6 Sont également présumés ne pas être de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides: a) les assurés majeurs dont le revenu déterminant n'atteint pas la limite fixée par le Conseil d'Etat, mais qui ne sont pas au bénéfice de prestations d'aide sociale; b) les assurés ayant atteint leur majorité avant le 1er janvier de l'année civile et jusqu'à

25.

ans révolus. Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas 2 et 3." Que la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (LRD) adoptée le 19 mai 2005 a pour but de définir les éléments entrant dans le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales soumis à condition de revenu; qu'elle définit de façon détaillée les revenus entrant en considération et les déductions admissibles en regard de la législation fiscale genevoise; que selon l'art. 2 du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales - RRD, le revenu déterminant est établi sur la base de la situation économique du requérant deux ans avant l'année d'ouverture du droit aux prestations; que l'art. 12 LRD prévoit trois types de prestations, à savoir les prestations catégorielles (let. a), les prestations de comblement (let. b) et les prestations tarifaires (let. c), le subside de l'assurance-maladie correspondant à la catégorie des prestations catégorielles (art. 13 LRD); que pour les prestations catégorielles, selon l'art. 12 let. a LRD, le revenu déterminant est établi sur la base des éléments retenus par l'administration fiscale cantonale pour la taxation définitive connue au 31 décembre précédent l'année d'ouverture du droit à la prestation et portant sur les revenus réalisés deux ans avant l'année d'ouverture du droit à la prestation (art. 2 et 2A RRD); Que selon l'art. 27 LALAMAL, "N’ont pas droit aux subsides: a) les assurés et leur conjoint ou leur partenaire enregistré, ainsi que ceux qui sont à leur charge, lorsqu'ils sont totalement ou partiellement exemptés d'impôt, en vertu des exemptions fiscales en matière internationale visées à l'article 16 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009; b) les assurés qui font l'objet d'une taxation d'office; c) les assurés volontaires; d) les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne qui reçoivent un titre de séjour conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 4, de l’annexe I de l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ainsi que les ressortissants des pays membres de l'Association européenne de libre-échange qui reçoivent un titre de séjour conformément à l'article 23, paragraphe 1 ou 4, de l'annexe K – appendice 1 – de la convention instituant l'Association européenne de libre-échange." Qu'au vu de ce qui précède, le revenu déterminant le droit au subside 2011 est celui réalisé en 2009; que l'intéressé a fait l'objet d'une taxation d'office cette année-là; que -- 4 of 6 -A/3735/2011 - 5/6 celle-ci est entrée en force; qu'il ne saurait dès lors prétendre à un subside pour l'année 2011 en application de l'art. 27 let. b LALAMal, de sorte que le recours ne peut être que rejeté; Que cela étant, il est rappelé à l'intéressé que si le fisc entre en matière sur une demande de révision, et lui notifie une taxation définitive 2009, le SAM s'est d'ores et déjà déclaré prêt à réexaminer la question de son droit au subside 2011;

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A/3735/2011 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3735/2011 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 6 of 6 --