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Décision

ATAS/323/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

13 avril 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

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janvier 2021; Qu’il a ainsi effectivement omis, par inadvertance, de se prononcer sur ce point; Que cette omission constitue par ailleurs un motif de révision (art. 80 let. d LPA); Qu’en l’occurrence, le défendeur a obtenu entièrement gain de cause, les demanderesses ayant retiré leur demande; Qu’il avait dès lors, en principe, droit à une indemnité de procédure; Que, dans ces conditions, par économie de procédure, il sied d’entrer en matière sur la réclamation sur indemnité formulée par le défendeur, même si, sur ce point, l’arrêt du

23.

février 2021 aurait pu, le cas échéant, être porté devant le Tribunal fédéral (comp. ATA/448/2008 du 28 août 2008); Que l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-; Que la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, que, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1484/2017 précité; ATA/837/2013 du

19.

décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-; Que pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences; que le montant retenu doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l’affaire (ATA/1156/2017 du 2 août 2017); Que l’indemnité de procédure relative à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt ATAS/128/2021 sera en conséquence fixée, en équité, à CHF 1'800.-; Qu'il ne se justifie pas pour le surplus d'allouer au défendeur, qu’il ne réclame du reste pas, une indemnité pour la présente procédure; Qu’au vu de l’issue de la cause, il est statué sans frais.

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A/1366/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant A la forme:

A/1366/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant A la forme:

1. Déclare recevable la réclamation formée par le défendeur le 31 mars 2021 contre l’arrêt du Tribunal arbitral des assurances du 23 février 2021 (ATAS/128/2021). Au fond:

2. L’admet.

3. Condamne les demanderesses à verser au défendeur une indemnité de CHF 1'800.pour la procédure ayant donné lieu à l’ATAS/128/2021.

4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la présente procédure. La greffière Adriana MALANGA La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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