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Décision

ATAS/324/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 mars 2008Français9 min

Source ge.ch

Considérants

60.

LPGA); Qu'en effet le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a), que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante; ATFA non publié du 2 mars 2000, C 387/99; consid. 1) et que l'envoi sous pli simple- comment l'espèce - ne permet pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire;

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A/3996/2007 - 4/6 Que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités); Qu'en ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3); Qu'aux termes des art. 43 et 44 LPGA, l'assureur doit prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits, par exemple par le biais d'une expertise; Que selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder luimême à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87); Que tel est le cas en l'espèce, où l'instruction du cas a été sommaire, et où l'OCAI en a tiré des conclusions en apparence contraires aux faits constatés, ce que SMR, sur question du Tribunal, a confirmé; Qu'on rappellera en effet que pour supprimer une rente d'invalidité l'administration doit établir que l'état de santé s'est amélioré (art. 17 LPGA); Qu'en l'état, aucune amélioration de l'état de santé n'est établie, bien au contraire; Qu'il convient par conséquent d'annuler la décision litigieuse de sorte que le droit à la rente est rétabli, à charge pour l'OCAI de reprendre l'instruction si il l'estime nécessaire;

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A/3996/2007 - 5/6 Que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui seront fixés en l'espèce à 750 fr.; Qu'en outre la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA), avec l'introduction de frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI); Qu'en l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005), et il sera donc perçu un émolument.

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A/3996/2007 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/3996/2007 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet, et annule la décision du 18 septembre 2007.

3. Rétablit, par conséquent, le droit à un quart de rente de la recourante.

4. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'OCAI.

5. Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 750 fr.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La Présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --