Lexipedia

Décision

ATAS/324/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

17 avril 2019Français47 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPFC; RS/GE J 4 20]; art. 43 LPCC; art. 61 let. b LPGA).

3.

a. L’objet du litige dans la procédure administrative est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). b. En l’espèce, le litige porte sur le montant demandé en restitution par l'intimé au recourant et celui des prestations complémentaires du 1er juillet 2011 au 31 janvier 2017 et dès le 1er février 2017; plus particulièrement, sur la valeur du bien immobilier en Espagne à prendre en compte par l'intimé (estimation et taux de change) et le nombre d'années sur lequel porte la demande de restitution. Le litige ne porte pas sur la prise en compte de l’expertise du 28 mars 2018 sur le droit aux prestations du recourant dès janvier 2018, qui doit faire l’objet d’une nouvelle décision.

4.

a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires.

-- 12 of 20 --

A/1054/2018 - 13/20 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment: le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 37’500.- pour les personnes seules; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). La fortune, au sens de l'art. 11 al. 1 let. b et c LPC, comprend toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n. 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n. 163 p. 1844s). La notion englobe le produit transférable en Suisse d’une fortune qui se trouve à l’étranger (ch. 3431.01 DPC). En vertu de l'art. 17 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301), la fortune prise en compte est évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque l'immeuble ne sert pas à l'habitation du requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, il est pris en compte à sa valeur vénale (al. 4), soit la valeur du marché (ch. 3444.02 DPC). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l’OFAS a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral P. 13/01 du 25 février 2002 consid. 5c/aa; RCC 1991 p. 424).

-- 13 of 20 --

A/1054/2018 - 14/20 Si la valeur actuelle (valeur du marché) d’un immeuble à l’étranger n’est pas connue, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_540/2009 du 17 septembre 2009; ATAS/40/2018; ch. 3444.03 DPC). Dans un arrêt du 29 mars 2018 (ATAS/319/2018), la chambre de céans a jugé que le SPC ne pouvait se contenter d'une estimation de la valeur du bien immobilier effectuée le 15 septembre 2016, soit près de sept ans plus tard et qu'il aurait dû requérir une estimation de la valeur du marché du bien immobilier en 2009 ainsi que la variation de cette valeur pour les années suivantes. La recourante était invitée, comme le lui avait demandé l’intimé par courrier du 5 août 2016, à lui transmettre l’estimation officielle de la valeur vénale du bien immobilier, au

31.

décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014, et 31 décembre 2015, conformément à son obligation de collaborer (art. 28 al. 2 LPGA). b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, non pertinentes pour le cas d’espèce. c. Pour déterminer le taux de conversion applicable pour le calcul de la fortune immobilière et de la valeur locative y relative, il y a lieu d’appliquer les DPC. Depuis le 1er janvier 2013, les DPC prévoient que pour les rentes et pensions versées en devises d’États parties à l’accord sur la libre circulation des personnes CH-UE ou à la Convention AELE, le cours de conversion applicable est celui du jour publié par la Banque centrale européenne. Est déterminant le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (ch. 3452.01 des DPC). Bien que ces directives concernent les rentes, elles sont applicables mutatis mutandis aux autres éléments libellés en monnaie étrangère composant les revenus déterminants tels que la fortune immobilière (ATAS/131/2017 du 21 février 2017 consid. 9d; ATAS/1290/2013 du 20 décembre 2013 consid. 10). La période de référence demeure l’année civile, de sorte que le taux retenu reste le même pour l’année considérée, sauf modification sensible de ce taux en cours d’année (ATAS/34/2017 du 23 janvier 2017).

5.

a. Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre

-- 14 of 20 --

A/1054/2018 - 15/20 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'administration est tenue de procéder à une révision de sa décision, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). b. Au niveau cantonal, l’art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2). c. Les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie [art. 33 al.

1.

et 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05)]. d. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380; arrêt du Tribunal fédéral C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui -- 15 of 20 -A/1054/2018 - 16/20 sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2). Lorsqu’il statue sur la créance de l’institution d’assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s’applique, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3). Les exigences constitutionnelles en matière d’appréciation des preuves en procédure pénale s’appliquent également dans le cadre d’une procédure en restitution de prestations d’assurance sociale, lorsqu’il convient d’examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l’art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA (ATF 138 V 74 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3). L’art. 31 al. 1 let. d LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – prévoit que celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, est puni d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende. Selon l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Selon l’art. 30 OPC-AVS/AI, les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques de leurs bénéficiaires (cf. également l’art. 13 LPCC). Quant à l’art. 24 OPC-AVS/AI, il règle l’obligation de renseigner: ainsi, les ayants droit ou leur représentant légal ou, le cas échéant, les tiers ou les autorités à qui la prestation complémentaire est versée, doivent communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.

-- 16 of 20 --

A/1054/2018 - 17/20 Conformément à l’art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la façon dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). Il y a négligence consciente lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable comme possible, mais, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, il escompte que ce résultat – qu'il refuse – ne se produira pas. Celui qui agit par dol éventuel envisage lui aussi l'avènement du résultat dommageable. Mais il se distingue de celui qui agit par négligence consciente par le fait que, même s'il ne souhaite pas le résultat dommageable, il s'en accommode pour le cas où il se produirait (cf. notamment ATF 119 IV 1 consid. 5a). La différence se situe donc sur le plan de la volonté et non de la conscience, puisque l'auteur prévoit dans les deux cas de figure la possibilité que les conséquences se réalisent. Mais, dans le cas du dol éventuel, l'auteur veut (c'est-à-dire accepte) le résultat s'il se produit, alors qu'il compte qu'il ne se produira pas dans le cas de la négligence consciente (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral a estimé qu'un bénéficiaire, en omettant d'annoncer l'existence d'un héritage perçu par son épouse, avait commis, par dol éventuel, l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 LPC. On ne pouvait retenir l'argument selon lequel les documents remis au bénéficiaire ne semblaient viser que sa propre situation et non celle de son épouse (ATF 140 IV 206).

6.

a. En l'espèce, la pièce du 22 février 2017 attestant d'une valeur du bien immobilier, en 2011, de EUR 24'998.85, dont se prévaut le recourant, n’est pas pertinente pour établir la valeur vénale de son bien, dès lors qu'il s'agit d'une valeur fiscale, qui est notoirement moins élevée qu'une valeur vénale. L’intimé pouvait se fonder sur l’estimation de la valeur vénale de son bien du

12.

décembre 2016 produite par le recourant lui-même pour fixer la valeur vénale de l'immeuble cette année-là. Aucun élément au dossier ne remet sérieusement en cause la valeur de cette estimation. Dans la mesure où le recourant fait valoir que la

-- 17 of 20 --

A/1054/2018 - 18/20 valeur de son bien a varié dans le temps, la nouvelle estimation de 2018 ne paraît pas plus fiable s’agissant de déterminer une valeur en 2016. En revanche, on peut reprocher à l’intimé de ne pas avoir attiré l’attention du recourant sur le fait que la valeur de l’immeuble serait prise en compte sur plusieurs années, en l’occurrence de 2011 à 2017, et qu’il devait faire porter l'expertise sur l’évolution de la valeur vénale du bien dans le temps s’il estimait qu’elle s’était modifiée dans le temps. Le recourant s’en prévalant, un délai doit lui être accordé pour le démontrer, conformément la jurisprudence de la chambre de céans (ATAS/319/2018 précité). b. Le recourant conteste les taux de change appliqués par l’intimé. Il ressort de la fiche de calcul du SPC que, contrairement à ce que celui-ci a indiqué dans son courrier du 30 janvier 2017, il n’a pas appliqué les cours de change annuels moyens de chaque année respective, mais le taux de change du dernier jour des périodes de calcul, pour établir les prestations de l'année, en tous les cas pour les années 2013 à 2016. Il aurait dû, en application des DPC, prendre en compte pour ces années, le taux de change du 31 décembre de l’année précédente, soit le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (ch. 3452.01 DPC). Pour l'année 2017, il a correctement pris en compte le taux au

19.

janvier 2017, soit le dernier taux disponible avant la notification de sa décision du 24 janvier 2017. Quant à l'année 2012, il aurait dû prendre le taux au 30 juin 2012, dès lors qu'il a repris le calcul des prestations dès le 1er juillet 2012. c. La décision en restitution est motivée par le fait que le recourant est propriétaire d’un bien immobilier depuis 1995, ce dont le SPC n’avait pas tenu compte jusqu'alors. Il s'agit là d’un fait nouveau permettant la révision d’une décision. Les conditions pour exiger la restitution des prestations indûment perçues sont ainsi remplies. d. Le contrôle du dossier du recourant a été initié le 9 septembre 2016. L’intimé a appris le 4 novembre 2016 que le recourant était propriétaire d’un immeuble. Le

23.

novembre 2016, il lui a demandé de lui transmettre une évaluation de la valeur vénale actuelle du bien. Il a reçu cette évaluation de l'intéressé le 19 janvier 2017, puis il a adressé ses demandes de restitution à l'intéressé le 30 novembre 2017. Il a ainsi agi dans le délai de péremption d'un an, lequel démarrait à partir du moment où l'intimé avait reçu l'évaluation de la valeur vénale du bien à l'étranger lui permettant d'établir les nouveaux calculs. e. En ne déclarant pas au SPC son bien immobilier détenu en Espagne, le recourant a réalisé les conditions de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC. Il ne pouvait ignorer que les biens immobiliers sis à l'étranger étaient également pertinents pour le calcul des prestations complémentaires, ayant été interrogé spécifiquement sur cette question par le SPC, lors de sa demande de prestations, dans le formulaire relatif aux biens immobiliers. Or, il a déclaré dans ce formulaire, le 28 août 2012, ne pas posséder de bien immobilier à l’étranger, alors qu'il était déjà propriétaire de son bien, à Grenade. Il a ensuite reçu les communications adressées par l'intimé en décembre de chaque année, qui lui demandaient de vérifier -- 18 of 20 -A/1054/2018 - 19/20 si les éléments retenus pour le calcul des prestations étaient corrects, mais il ne s'est pas manifesté à réception de ces courriers. Il a ainsi, à tout le moins par dol éventuel, dissimulé une part de sa fortune et maintenu l'intimé dans l'erreur. Le délai de péremption de sept ans est par conséquent applicable. Dans la mesure où les engagements pris par le DEAS envers le recourant ne portaient que sur une poursuite pénale, ils ne liaient pas l’intimé, chargé d’appliquer la loi en matière de prestations complémentaires. Son activité relève du droit administratif, quand bien même celui-ci fait référence à une disposition du droit pénal. Il convient de rappeler à cet égard que la demande de restitution n'a pas pour fonction de sanctionner, mais de rétablir une situation conforme au droit, et que pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s’applique, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné pénalement. f. Dans sa duplique du 13 août 2018, l’intimé a constaté que la valeur du bien immobilier retenue pour 2016 comportait effectivement une erreur dans la décision de prestations complémentaires du 24 janvier 2017 et il a accepté de prendre en considération le montant forfaitaire afférent aux frais d’entretien du bâtiment. Il convient d'en prendre acte.

7.

Au vu des considérations qui précèdent, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.

8.

Le recourant obtenant gain de cause et étant assisté d'un conseil, il a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 1 LPA).

9.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

-- 19 of 20 --

A/1054/2018 - 20/20 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/1054/2018 - 20/20 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet.

3. Annule la décision sur opposition rendue par l’intimé le 20 février 2018.

4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5. Alloue au recourant, à la charge de l'intimé, une indemnité de CHF 2'000.- pour ses dépens.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 20 of 20 --