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Décision

ATAS/324/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 avril 2021Français5 min

Source ge.ch

Considérants

18.

mars 2021 n’avait pas rendu le recours sans objet, la SUVA devant être condamnée à verser les prestations légales durant la procédure d’opposition; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que vu la décision sur opposition du 18 mars 2021, le recours, qui ne porte que sur la question de savoir si l’opposition a effet suspensif, n’a plus d’objet; Qu’en effet, la cessation du versement des prestations de la SUVA est actuellement fondée sur la décision sur opposition du 18 mars 2021; Qu’en conséquence, le fait que la SUVA n’a pas retiré l’effet suspensif à l’opposition dans sa décision du 21 décembre 2020 n’est pas pertinent; Que la cause sera rayée du rôle;

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A/840/2021 - 3/3 Que, pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/840/2021 - 3/3 Que, pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 3 of 3 --