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Décision

ATAS/325/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 mai 2023Français5 min

Source ge.ch

Considérants

12.

avril 2012);

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A/881/2023 - 3/4 Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.); Que tenant compte de la complexité relative de litige, de l’absence d’audiences et d’échange d’écritures ainsi que de la brièveté de l’instruction, une indemnité de dépens de CHF 500.- sera allouée à la recourante, qui est représentée par un mandataire professionnellement qualifié et qui obtient gain de cause (cf. art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Que pour le surplus, la procédure est gratuite. ****** -- 3 of 4 -A/881/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/881/2023 - 3/4 Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.); Que tenant compte de la complexité relative de litige, de l’absence d’audiences et d’échange d’écritures ainsi que de la brièveté de l’instruction, une indemnité de dépens de CHF 500.- sera allouée à la recourante, qui est représentée par un mandataire professionnellement qualifié et qui obtient gain de cause (cf. art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]); Que pour le surplus, la procédure est gratuite. ****** -- 3 of 4 -A/881/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens à la charge de l’intimée.

4. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Sylvie CARDINAUX La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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