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Décision

ATAS/326/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

4 avril 2011Français54 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

Jusqu'au 31 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales était compétent en la matière (art. 56 V de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; LOJ - RS E 2 05). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend les procédures pendantes devant le -- 18 of 24 -- 19/24A/1943/2009 Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).

2.

Le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé du recourant s'est amélioré à compter du 1er octobre 2004, au point de ne plus présenter une invalidité ouvrant le droit aux prestations et, partant, si l'OAI était fondé à supprimer la rente entière d'invalidité du recourant au 31 décembre 2004.

3.

Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3%, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60% et une rente entière à celui dont le taux est supérieur à 70%, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4).

4.

Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).

5.

Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction ou l'augmentation de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V

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ss consid. 2 et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Conformément à cette disposition, lorsque l'invalidité d'un bénéficiaire de rente subit une

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- 20/24A/1943/2009 modification de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence (ATFA non publié du 30 août 2005, I 362/04, consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même et que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa). Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver la révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

6.

a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). b) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; S. BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF -- 20 of 24 -- 21/24A/1943/2009 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid.

1.

in fine). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ces principes, développés à propos de l'assurance-accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance sociale (SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH, Bâle 2000 p. 268). c) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).

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- 22/24A/1943/2009 S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2). d) Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; ATFA non publié du 19 mars 2004, I 751/03 consid. 3.3, RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4).

7.

En l'espèce, la Chambre de céans considère que, sur le plan psychique, il se trouve en présence d'avis médicaux divergents – soit en particulier le rapport d'expertise pluridisciplinaire du Centre d'expertise médicale fonctionnant comme Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) d'une part et les rapports du Dr K__________ des 2 avril 2008 et 19 mai 2009 d'autre part –, dont aucun ne revêt a priori de valeur probante prépondérante par rapport à l'autre. En particulier, la situation de la Dresse M_________, qui, par l'intermédiaire du COMAI, a été mandatée et rémunérée par l'OAI – mais qui ne saurait toutefois être assimilée à un médecin de l'AI au seul motif qu'elle fonctionnerait comme expert mandaté par l'OAI à raison d'un tiers voire de la moitié de son activité – n'est pas différente de celle du Dr K__________ qui s'est également vu confier un mandat d'expert et a été rémunéré par le recourant. Sur le plan somatique, le rapport du Centre d'expertise médicale est contradictoire en ce sens que, d'un côté, sur la base du rapport de la Dresse L__________ – qui se situe plus dans l'optique de la détermination de l'invalidité au sens de l'assuranceaccidents (avec détermination d'une atteinte à l'intégrité) –, il retient que les troubles auditifs du recourant l'empêchent de travailler comme agent d'assurance si cette activité implique un contact oral fréquent avec ses clients et un travail dans un environnement bruyant, alors que d'un autre côté, il comporte la conclusion selon laquelle la capacité de travail de l'assuré au poste occupé jusqu'à présent pourrait être améliorée si l'activité d'agent d'assurance impliquait une activité bureaucratique dans un environnement calme et sans sollicitation auditive importante. Quant au Dr K__________, il ne s'est pas déterminé sur l'aspect somatique, en préconisant, dans son rapport du 2 avril 2008, un bilan à visées diagnostiques concernant une symptomatologie rhumatismale et ORL.

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- 23/24A/1943/2009 Ainsi, la Chambre de céans considère ne pas être en mesure de se déterminer sur la question de la capacité résiduelle de travail du recourant dans son activité habituelle et/ou dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il convient dès lors d'ordonner une nouvelle expertise pluri-disciplinaire (rhumatologique, psychiatrique et otoneurologique). Les parties n'ayant fait valoir aucun motif de récusation à l'encontre des Dr R_________ (pour la partie rhumatologique), Dresse S_________ (pour la partie psychiatrique) et Dr T_________ (pour la partie otoneurologique), la mission d'expertise sera confiée à ces derniers. Il appartiendra aux trois experts d'établir un rapport commun auquel ils devront tous adhérer. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement A. Ordonne une expertise judiciaire médicale. B. La confie aux Drs R_________, S_________ et T_________. C. Dit que leur mission sera la suivante:

- 23/24A/1943/2009 Ainsi, la Chambre de céans considère ne pas être en mesure de se déterminer sur la question de la capacité résiduelle de travail du recourant dans son activité habituelle et/ou dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il convient dès lors d'ordonner une nouvelle expertise pluri-disciplinaire (rhumatologique, psychiatrique et otoneurologique). Les parties n'ayant fait valoir aucun motif de récusation à l'encontre des Dr R_________ (pour la partie rhumatologique), Dresse S_________ (pour la partie psychiatrique) et Dr T_________ (pour la partie otoneurologique), la mission d'expertise sera confiée à ces derniers. Il appartiendra aux trois experts d'établir un rapport commun auquel ils devront tous adhérer. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement A. Ordonne une expertise judiciaire médicale. B. La confie aux Drs R_________, S_________ et T_________. C. Dit que leur mission sera la suivante:

1. S'entourer de tous les éléments utiles, prendre connaissance du dossier de la présente procédure, et, au besoin, s'entourer d'avis de tiers.

2. Examiner le recourant.

3. Exposer l'anamnèse détaillée du recourant.

4. Exposer les données subjectives et les plaintes du recourant.

5. Procéder aux constatations objectives.

6. Poser les diagnostic(s) et en dater la survenance, et dire si les troubles éventuellement constatés ont valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10. Si les expert s'écartent des conclusions des médecins du Centre d'expertise médicale situé à Champel, du Dr K__________ ou des médecins traitants, en expliquer les raisons.

7. En cas de trouble somatoforme diagnostiqué, dire s'il existe: a) une comorbidité psychiatrique et, si oui, dire sous quelle forme, de quel degré (faible, moyen, grave) et si elle est une manifestation réactive; b) des affections corporelles chroniques; c) un processus maladif s'étendant sur plusieurs années, sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive);

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- 24/24A/1943/2009 d) une perte d'intégration sociale et, le cas échéant, dire quelles en sont les manifestations (décrire les situations de perte d'intégration et celles sans perte d'intégration); e) un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie); f) un échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement); dire si l'assuré suit un traitement adéquat et, dans la négative, dire quel est le traitement indiqué; g) une exagération des symptômes ou une constellation semblable, telle qu'une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, une absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par l'assuré et celles ressortant de l'anamnèse, ou l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact. De manière plus générale, indiquer si le trouble somatoforme peut être surmonté par un effort de volonté raisonnablement exigible.

8. Mentionner les limitations fonctionnelles découlant des affections diagnostiquées.

9. Dire si les affections diagnostiquées entraînent une incapacité de travail du recourant dans l'activité précédemment exercée, le cas échéant à quel taux en pourcent et depuis quand. Dire en particulier s'il y a eu une modification de la capacité de travail du recourant à partir du mois d'octobre 2004.

10. Dire si une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant est raisonnablement exigible, le cas échéant dans quel(s) domaine(s), depuis quand, à quel taux en pourcent et avec quel rendement. Dire en particulier s'il y a eu une modification de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à partir du mois d'octobre 2004.

11. Dire si la capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales.

12. Evaluer les chances de succès d'une réadaptation professionnelle.

13. Apprécier le cas et se déterminer sur le pronostic.

14. Faire toutes autres observations et suggestions utiles. D. Invite les Drs R_________, S_________ et T_________ à déposer le plus rapidement possible un rapport commun en trois exemplaires à la Chambre de céans. E. Réserve le fond. La greffière Marie-Catherine SECHAUD Le Président Patrick UDRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le -- 24 of 24 --