Lexipedia

Décision

ATAS/33/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 janvier 2011Français4 min

Source ge.ch

Considérants

31.

décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006; Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté en temps utile devant la juridiction compétente le recours est recevable; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que selon l'art. 67 al. 2 et 3 LPA, l'autorité peut en cours de procédure reconsidérer ou retirer sa décision et l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet; Qu'en l'espèce, l'intimé a reconsidéré la décision litigieuse refusant d'entrer en matière sur la demande de prestations en reprenant l'instruction du dossier; qu'il a par ailleurs informé l'assuré qu'il statuerait sur sa demande de prestations d'assistance; Qu'au vu de ce qui précède, la nouvelle décision a vidé le recours de son objet;

-- 2 of 3 --

A/3754/2010 - 3/3 Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/3754/2010 - 3/3 Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours sans objet;

2. Raye la cause du rôle;

3. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

-- 3 of 3 --