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Décision

ATAS/330/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 avril 2018Français6 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA-GE - RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens; Qu’en cas de recours pour déni de justice formel, l’objet du litige réside uniquement dans le refus de statuer ou le retard à statuer, si bien que la juridiction saisie n’a pas à statuer sur les droits ou obligations du droit de fond, mais, en cas d’admission du recours, doit et ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai, la -- 2 of 4 -A/3030/2017 - 3/4 constatation d’un comportement en soi illicite représentant une forme de réparation (ATF 130 V 90; 122 IV 111 consid. 1.4; arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 23/05 du 27 mars 2006 consid. 6; H 134/02 du 30 janvier 2003 consid. 1.5); Qu'il y a lieu en l'espèce de prendre acte du fait que la recourante a déclaré retirer son recours et de rayer la cause du rôle; Que l'on ne saurait retenir que la recourante a eu gain de cause dans la présente procédure du seul fait que le Tribunal administratif fédéral lui a donné raison dans le cadre de son recours contre deux décisions de l'OAIE, l'objet du litige devant la chambre de céans n'étant pas le même; Qu'il n'apparaît pas d'emblée évident que l'OAI aurait commis un déni de justice en ne se prononçant pas sur sa compétence, dès lors que la voie du recours était ouverte au Tribunal administratif fédéral contre les décisions de l'OAIE; Qu'il ne se justifie donc pas d'octroyer des dépens à la recourante; Que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.

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A/3030/2017 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/3030/2017 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Rejette la demande d'indemnité formée par la recourante.

4. Laisse les frais à la charge de l'État.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --